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jeudi 14 juin 2012

Le droit d’auteur dans une perspective internationale

Le sujet de la propriété intellectuelle et la législation en termes du droit d’auteur suscitent de nos jours un vigoureux débat qui engage plusieurs acteurs, notamment les bibliothécaires et d’autres spécialistes de l’information. La notion même du droit de l’auteur repose sur la supposition, reconnue par de nombreuses législations à travers le monde, que l'auteur détient un privilège de limiter toute exploitation de sa propre création et, par exemple, empêcher sa reproduction. En effet, selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, le droit d'auteur signifie « le droit exclusif de reproduire une œuvre ou de permettre à une autre personne de le faire » (Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2012). Chose certaine, il en résulte une situation où il est possible d’invoquer des impératifs économiques pour bloquer toutes sortes d'utilisation des œuvres de l’esprit. Ainsi, les restrictions en matière du droit d'auteur peuvent porter atteinte à la créativité en général. La législation canadienne vise donc à instaurer un équilibre permettant de protéger les droits des créateurs tout en stimulant la diffusion des œuvres de l'esprit, considérée comme la matière première à toute invention scientifique et artistique. Cet équilibre trouve son expression dans la notion du fair use ("usage équitable"), largement reconnue par la jurisprudence canadienne, autorisant des usages jugés raisonnables, notamment dans le cas d’étude individuelle.

Il est à noter que la législation en termes du droit d'auteur a été développée à travers le monde en fonction du progrès technique des moyens de communication et de diffusion de l’information. Avec l’arrivée de l’Internet, nos capacités de communiquer sont devenues presque infinies. L’information sous forme d’un document numérique est désormais facilement diffusable à l’échelle mondiale, étant donnée la facilité de stockage, de diffusion et d’accès. Dans cette nouvelle réalité numérique, il est donc nécessaire d’amender le droit d’auteur afin de protéger les œuvres de l'esprit au-delà des frontières géopolitiques. Les efforts de l’harmonisation des différentes législations résultent dans de nombreuses conventions internationales ainsi que la mise sur pied de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) qui, étant une institution spécialisée des Nations Unies, s'emploie à faire en sorte que les droits des créateurs et des titulaires de titres de propriété intellectuelle soient protégés dans le monde entier.

Au fil des siècles, les bibliothécaires à travers le monde ont toujours suivi les évolutions de leurs sociétés tout en poursuivant leur mission originaire : connecter les gens à l’information. Toutefois, les bibliothécaires de nos jours doivent désormais poursuivre cette mission traditionnelle dans un contexte juridique en pleine ébullition. Selon Michèle Battisti, « les bibliothèques jouent un rôle social et politique, en amont par leurs actions en matière de conservation, et en aval en assurant l’accès à l’information » ( Battisti, 2002). En effet, les bibliothécaires doivent lutter pour que l’information demeure un bien public et non pas une marchandise et la connaissance, une construction sociale et non pas une propriété privée. En autres termes, ils doivent garantir l’accès à l'information et aux ressources nécessaires à chaque citoyen pour qu’il soit capable de s’insérer dans la société de l’information. Pour y parvenir, les bibliothécaires doivent notamment concerter leurs efforts dans le domaine législatif, afin de poursuivre leurs missions de dépôt légal ( Battisti, 2002) et garantir aux institutions qu’en bénéficient des exceptions au droit d’auteur. Toutefois, les récentes inventions techniques ont radicalement bouleversé la notion d’exemplaire sur laquelle le droit de dépôt légal a été fondé (Battisti, 2002). De même, la notion du patrimoine national, en raison de la variété et du manque de stabilité des documents numériques, se voit radicalement changée. Les bibliothécaires du monde entier doivent donc participer activement aux débats internationaux sur les nouvelles normes en termes du droit d'auteur et former un front commun pour qu’un équilibre entre les besoins des usagers et des titulaires de droit d’auteur soit maintenu.  


Références :
Battisti.  Michèle. 2002. « IFLA 2002 » Le droit de l'information : une préoccupation internationale, Documentaliste-Sciences de l'Information, 2002/6 Vol. 39, p. 310-317.

Ministère de la Justice. Loi sur le droit d’auteur (L.R., 1985, ch. C-42). http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/index.html (consulté le 11 juin 2012).

Office de la propriété intellectuelle du Canada. Droit d’auteur. http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00003.html (consulté le 11 juin 2012).

jeudi 7 juin 2012

La culture libre et le droit d’auteur


Les médias sociaux, et les nouveaux moyens de communication qu’ils procurent, ont donné lieu à la naissance de la culture libre : un vaste mouvement social qui prône la liberté de distribuer et de modifier des œuvres de l'esprit par les réseaux sociaux. Le mouvement de la culture libre s’inspire, en quelque sorte, de l’éthique des hackers. Il s’appuie sur la philosophie des développeurs des logiciels libres en promouvant la diffusion libre des autres produits culturels.

Toutefois, la culture libre ne signifie pas une simple appropriation des œuvres de l’esprit protégées par la Loi sur le droit de l’auteur. Ce mouvement s’appuie sur un modèle visant l’équité dans l'exploitation de l’œuvre sans violation du droit de son auteur. Selon Olivier Charbonneau, la culture libre est donc basée sur une "médiation" entre les éléments suivants :

-          La liberté d’expression et particulièrement les questions de diffamation, de censure et de gestion des marques de commerce ;
-          Le droit d’auteur, dont le domaine public, l’appropriation des œuvres d’autrui, la copie privée, l’utilisation équitable et autres exceptions le droit d’auteur de la couronne ;
-          L’accès à l’information, notamment aux données et rapports gouvernementaux, aux données financières de compagnies cotées en bourse ou subventionnées ainsi que les formalités et délais de diffusion et d’accès ;
-          Le droit à l’image, à la vie privée et à la gestion des renseignements nominatifs et personnels;
-          Les brevets, les savoirs traditionnels et autres mécanismes juridiques du monde scientifique, technique et médical ;
-          Les marchés, dont mécanismes de réglementation, la compétition, les standards, les normes, le financement et les subventions de l’État ainsi que les mécanismes de réglementation pour, entres autres, la création, la recherche et la diffusion ainsi qu’Internet, la téléphonie et les ondes publiques ;
-          Les contrats de diffusion pour les créateurs et les chercheurs, de consommation pour le public et autres régimes contractuels.

La Loi sur le droit d'auteur en vigueur au Canada édicte un régime dans lequel le créateur détient des droits exclusifs pour l'exploitation commerciale de l'œuvre. Il en résulte un monopole conféré au titulaire du droit d'auteur qui lui permet d’invoquer des impératifs économiques pour bloquer toutes sortes d'utilisations de l’œuvre. Toutefois, à l’ère du Web 2.0, où les simples citoyens anciennement réservés au rôle de consommateurs deviennent des créateurs et des diffuseurs, toute œuvre voit ses protections juridiques remises en causes par les pratiques de diffusion et de partage, ainsi que par les possibilités de modelage des créations originales grâce aux nouvelles technologies.

Le mouvement de culture libre propose une solution à ce problème : une licence libre permettant aux créateurs d'autoriser l’exploitation de leurs œuvres sans contrevenir à la Loi sur le droit d’auteur actuellement en vigueur. Une licence libre est un type de contrat qui peut prendre de différentes modalités. Essentiellement, elle confère aux utilisateurs la possibilité d’étudier une œuvre, produire des copies et les distribuer librement, et même parfois apporter des modifications à l'œuvre originale. En somme, il s’agit d’une licence qui permet aux créateurs de modaliser la Loi sur le droit d’auteur et d'adapter les conditions d’exploitations de leurs œuvres à la réalité du Web social.   

Référence :
Charbonneau, Olivier. 2009. « Qu’est-ce que la culture libre ? » In : Carnet droit d’auteur Internet bibliothèques vie numérique par Olivier Charbonneau. http://www.culturelibre.ca/quest-ce-que-la-culture-libre-colloque-bnl-mtl/ (consulté le 6 juin 2012). 

Wikipedia. L’encyclopédie libre. 2012. « Licence libre  http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre (consulté le 6 juin 2012).

lundi 14 mai 2012

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le droit d’auteur sans jamais oser le demander


Dans ce billet, je présente l’information de nature générale qui ne constitue aucunement une opinion juridique

Selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada droit d'auteur signifie le « droit de reproduire ». Pour plus de détail, consultez ce site.
En effet, en vertu de la Loi sur le doit d’auteur, seul le titulaire du droit d'auteur détient le droit de reproduire l'œuvre, ou de permettre à quiconque de le faire, pendant toute la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort. Vous avez l’accès au texte intégral de la Loi sur le site de ministère de la Justice.

Il est à noter que la Loi sur le doit d’auteur s’applique également aux œuvres sur support électronique, tel les sites Web et les blogues. Ainsi, les blogueurs ont des obligations en matière de droits d’auteur quant aux citations et toute reprise de contenu provenant des œuvres protégées. La Loi sur le droit d’auteur prévoir toutefois des exceptions. Vous pouvez notamment utiliser une partie non importante d’une œuvre protégée. La Loi ne définit pas ce qu’est une « partie importante », mais il est convenu qu'il s'agit d'une partie caractéristique de l’œuvre et considérée essentielle à sa compréhension. La Loi sur le droit d’auteur prévoit également que, dans certaines circonstances, l’utilisation équitable d’une œuvre ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Cette dernière n’est pas clairement définie dans la Loi. Il est toutefois possible de dégager les critères permettant d’évaluer le caractère équitable ou non d’une utilisation : le but et l’ampleur de l’utilisation, la nature de l’œuvre utilisée, les effets de l’utilisation sur l’œuvre. Cette exception ne s’applique cependant que dans les contextes suivants : l’étude privée, la recherche, la critique, le compte rendu ou la communication de nouvelles.

Pour toute reproduction ou la communication d’une partie « importante » de l’œuvre au-delà des possibilités décrites ci-dessus, vous devez obtenir la permission du détenteur du droit d’auteur. 

Références :
Ministère de la Justice. Loi sur le droit d’auteur (L.R., 1985, ch. C-42). http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/index.html (consulté le 14 mai 2012)

Office de la propriété intellectuelle du Canada. Droit d’auteur. http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00003.html (consulté le 14 mai 2012)